Le projet de loi du Gouvernement visant à réformer le Code pénal en matière de violences sexuelles vient d’être adopté par le Parlement.
Cette réforme permet de dépoussiérer le Code pénal de son héritage patriarcal. Le Code pénal date de 1867, et jusqu’à aujourd’hui les violences sexuelles étaient considérées, non pas comme des crimes et délits contre les personnes (et singulièrement contre les femmes), mais contre « l’ordre des familles et la moralité publique ». Certaines définitions étaient réellement périmées, et des infractions plus récentes n’étaient pas prises en compte. Avec cette réécriture, nous rendons la loi plus claire, plus en phase avec la pratique des professionnel.le.s du droit et avec les préoccupations de la société.
Je me réjouis que la Belgique décide de regarder en face la réalité des violences sexuelles. Cette réforme répond à une préoccupation sociétale d’ampleur amplifée par les mouvements de libération et d’écoute de la parole des victimes, tels que #MeToo ou #BalanceTonBar et n’aurait pas été possible sans les associations de terrain qui travaillent à la mise à l’agenda politique de cette problématique depuis des décennies.
Cette réforme, c’est aussi une meilleure prise en compte du vécu des victimes tout en envoyant un signal clair aux auteurs de violences sexuelles.
Inscription du consentement dans le code pénal : pierre angulaire de la réforme
Désormais, il y a viol lorqu’il n’y a pas de consentement. Point. La notion de consentement est nommément inscrite dans le Code pénal, en précisant bien que celui-ci ne peut être déduit de la simple « absence de résistance de la victime ».
Art. 375 de l’ancien Code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol. Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime. »
Cette nouvelle approche permet d’inclure dans le champs du viol davantage de situations vécues comme telles par les victimes jusqu’ici exclues.
Il est aussi précisé qu’il n’y a jamais de consentement si la victime était inconsciente ou endormie, ou si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse ou de tout autre comportement punissable. Il n’y aura pas non plus de consentement si l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime, due à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie, ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre de la victime.
L’inceste
L’inceste fait son entrée dans le Code pénal et devient une infraction spécifique, une demande de longue date des associations telles que SOS Inceste et Femmes de droit. Il était bien sûr déjà possible de condamner un auteur d’inceste mais le crime d’inceste n’était pas inscrit explicitement. L’inceste est un phénomène encore très tabou et mal connu et pourtant, selon des organisations spécialistes, ce crime concernerait près d’un enfant sur 10 en Belgique. Il répond à des mécanismes d’emprise spécifiques et mérite donc d’être inscrit nommément dans la loi.
L’atteinte à l’intégrité sexuelle
On crée également une nouvelle catégorie dite d’atteinte à l’intégrité sexuelle, de sorte que ce type d’atteinte soit répréhensible en soi sans circonstances spécifiques telles que la surprise, la contrainte ou la menace. Cela envoie un signal fort qui rappelle que tout acte sexuel non consenti est inacceptable.
La définition du viol est élargie pour comprendre le viol à distance, c’est-à-dire le fait de forcer quelqu’un à se pénétrer ou à pénétrer quelqu’un d’autre. Ceci s’inscrit dans le contexte de la digitalisation de notre société et des violences sexuelles en ligne qui l’accompagnent.
Quant aux circonstances aggravantes
L’on procède également à l’élargissement et à l’ajout de circonstances aggravantes.
D’abord d’un point du vue du mobile discriminatoire, c’est-à-dire des « motivations » de l’agresseur dans un cas de violence sexuelle[2], les critères d’accouchement, de parentalité, de changement de genre, d’identité de genre et d’expression de genre seront désormais protégés[3].
Le champ d’application de ces circonstances aggravantes sera également élargi aux « discriminations par association », c’est-à-dire au fait que l’un des mobiles de l’auteur est que la victime ait un lien réel ou supposé avec une autre personne pour laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité en raison d’un ou plusieurs des critères protégés contre les discriminations.
Ensuite, de nouvelles circonstances aggravantes font leur apparition comme l’administration de substances inhibitives[4] ou lorsque l’acte délictueux provoque une interruption de grossesse.
Enfin, l’impact d’un acte sexuel non-consenti sur la santé mentale est explicitement pris en compte pour les incapacités de travail.
De nouveaux moyens pour la Justice en matière de violences sexuelles
Sur ma proposition, tous les gouvernements belges ont adopté le Plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre 2021-2025 le 26 novembre 2021. Le plan comprend 201 mesures en matière de prévention, de protection et de poursuite. Je me réjouis dès lors des nouveaux moyens qui ont été octroyés à la Justice afin de remplir ses missions en matière de lutte contre les violences à l’égard des femmes.
La société civile alerte très régulièrement sur les insuffisances des ressources financières de la Justice, ce manque de ressources empêchant notamment de prendre en charge de manière appropriée toutes les victimes et toutes les formes de violences. Il en résulte aussi de nombreux classements sans suite et un préjudiciable sentiment d’impunité pour les auteurs.
Les parquets belges reçoivent 50.000 nouveaux dossiers de violence intrafamiliale par an. L’engagement de 30 nouveaux criminologues leur permettra de mieux faire face aux besoins croissants auxquels ils sont confrontés.
Vous l’aurez compris, je me réjouis de cette réforme qui constitue une étape importante dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle devra nécessairement s’inscrire dans un dispositif plus large en termes de prévention mais aussi d’accompagnement des victimes qui passera notamment par la création de nouveaux centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Déjà au nombre de 6, il y en aura 10 répartis sur l’ensemble du territoire d’ici 2024.
[1] L’interdiction pour l’auteur d’habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée par le.la juge pour l’éloigner de la victime.
[2] Le critère constituant une circonstance aggravante ne doit donc pas nécessairement être réellement dans le chef de la victime. Le fait que l’auteur estime qu’une victime présentait un ou plusieurs des critères protégés et qu’il(s) soi(en)t, à l’origine de sa haine, de son mépris ou de son hostilité est suffisant.
[3] Les critères déjà existants étaient : prétendue race, sa couleur de peau, ascendance, origine nationale ou ethnique, nationalité, sexe, grossesse, orientation sexuelle, état civil, naissance, âge, patrimoine, conviction religieuse ou philosophique, état de santé, handicap, langue, conviction politique ou syndicale, caractéristique physique ou génétique et conditions sociales.
[4] La disposition vise seulement l’hypothèse de l’auteur qui administre/ laisse administrer la substance inhibitive et non l’hypothèse de la victime qui, en connaissance de cause, a pris la substance inhibitive. Cela n’enlève rien au fait que, dans cette hypothèse, la victime peut éventuellement être considérée comme une victime en situation de vulnérabilité.