Question orale jointe posée le 21 janvier 2026 à Anneleen Van Bossuyt, ministre de tutelle du CPAS. Le compte-rendu de la commission peut être lu ici.

Ma question : 

Madame la ministre,

Malgré un avis négatif particulièrement sévère du Conseil d’État, vous avez décidé d’adopter par arrêté royal votre réforme restreignant l’accès à l’aide sociale pour les cohabitants. Le texte a été publié au Moniteur belge et entrera en principe en vigueur le 1er mars 2026.

Il prévoit que lorsqu’une personne cohabitante introduit une demande d’aide auprès d’un CPAS, celui-ci devra tenir compte de l’ensemble des revenus de toutes les personnes vivant sous le même toit: conjoint, parents, grands-parents, enfants majeurs, petits-enfants majeurs, beaux-fils et belles-filles, etc. Et ce, même en cas d’absence d’une solidarité financière entre les personnes concernées. Vous pénalisez véritablement les stratégies de mutualisation de certains aspects, notamment les dépenses énergétiques et les dépenses de loyer, en empêchant les personnes de vivre sous le même toit tout en ayant des vies des vies totalement séparées, chacun son niveau dans le frigo, etc.

Cette réforme constitue un durcissement du statut de cohabitant, déjà dénoncé depuis des années comme une législation injuste au regard des droits constitués par les personnes selon leur trajet professionnel individuel. Elle pénalise la solidarité et par ailleurs était conçue au départ comme une mesure de crise qui devait être limitée dans le temps, mais a perduré jusqu’en 2026. C’est par ailleurs une spécificité belge. Dans les autres pays, une personne égale un droit, une analyse de dossier, un point c’est tout. On ne s’amuse pas à savoir si la brosse à dents qui est dans le pot appartient bien à la personne qui vit sous ce toit, ou s’il y a deux brosses à dents dans la salle de bain. Ce sont des éléments qui nous semblent extrêmement intrusifs et ne sont pas utiles dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, ou pour faire en sorte que chacun vive mieux dans ce pays.

Une évaluation de l’impact de cette mesure a-t-elle été réalisée, comme demandé par le Conseil d’État? Disposez-vous de chiffres? Combien de personnes vont-elles perdre leur revenu? Quels montants espérez-vous économiser via cette réforme? Parmi les 180 000 exclus du chômage, combien auraient pu prétendre à un revenu avant cette réforme et n’y auront plus droit?

Quel pourcentage de femmes vont perdre leur revenu? Comment justifiez-vous une disposition qui pénalise les personnes hébergeant un membre de leur famille ou partageant un logement sans contrepartie financière ni lien économique? Pourquoi n’avez-vous pas intégré les remarques fondamentales du Conseil d’État dans le texte? Enfin, pourquoi avoir choisi la voie de l’arrêté royal plutôt qu’un projet de loi, qui aurait permis un vrai débat?

La réponse de la ministre :

Mesdames et Messieurs les députés, la modification de l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 prévoit plusieurs choses.

Premièrement, il y a une obligation de tenir compte des ressources des cohabitants. Le CPAS pouvait déjà le faire, mais il doit désormais le faire, sauf s’il existe des raisons valables, qui doivent être explicitement motivées.

Deuxièmement, l’éventail des cohabitants pris en compte dans le calcul du revenu du demandeur est élargi. Auparavant, outre le partenaire, seuls les descendants et ascendants au premier degré étaient concernés par cette disposition. Le texte actuel stipule que les ressources de toutes les personnes tenues de subvenir aux besoins du demandeur sont prises en compte. Outre le partenaire, cela concerne également les parents, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, mais aussi les beaux-parents, les gendres et les belles-filles.

Une question a été posée au sujet des beaux-parents. Ceux-ci ne sont en effet pas toujours tenus de verser une pension alimentaire, sauf dans les cas exceptionnels prévus à l’article 203, § 3, de l’ancien Code civil, et ne sont donc pas toujours concernés par le régime de cumul. Pour le recouvrement du revenu d’intégration par le CPAS auprès des personnes tenues de verser une pension alimentaire, il était déjà possible de tenir compte des revenus des beaux-parents. Lorsque le parent biologique se remarie après un divorce, le revenu imposable net commun du parent et du nouveau conjoint est pris en considération.

Les amis et connaissances avec lesquels le demandeur du revenu d’intégration cohabite ne sont pas concernés par le régime de cumul, puisqu’ils n’ont pas d’obligation d’entretien.

Le troisième élément de la modification de cet article de l’arrêté royal concerne la prise en compte du paquet croissance à la charge du demandeur. Dans un arrêt rendu le 19 janvier 2015, la Cour de cassation a déjà jugé que le chèque-enfance devait être pris en compte dans le calcul du revenu d’intégration sociale de l’enfant majeur. Il ne s’agit donc pas d’une disposition que nous avons imaginée, mais qui découle d’un arrêt de la Cour de cassation de 2015.

Concrètement, cela signifie que lorsque les parents demandent un revenu d’intégration et que l’enfant majeur vit encore à la maison, le chèque-cadeau est exonéré. Si l’enfant majeur demande lui-même un revenu d’intégration et qu’un chèque-cadeau est reçu pour cet enfant, ce chèque-cadeau est alors pris en compte dans le calcul du revenu d’intégration. En effet, l’allocation de croissance est destinée à contribuer aux frais, à l’éducation et aux soins de l’enfant. Par conséquent, l’allocation de croissance ne peut pas être cumulée intégralement avec un revenu d’intégration si l’enfant majeur demande le revenu d’intégration. L’allocation de croissance est considérée comme un revenu propre et réduit donc le montant du revenu d’intégration.

Il n’était déjà pas possible pour les enfants majeurs de combiner le paquet croissance avec un revenu d’intégration s’ils vivaient seuls ; cela a déjà été mentionné. Nous fermons donc désormais cette porte dérobée pour les enfants majeurs qui vivent encore chez leurs parents.

J’espère que nous sommes tous d’accord pour dire que le travail est la meilleure protection contre la pauvreté. Il est certainement dans l’intérêt de l’enfant majeur de trouver un emploi, dans la mesure du possible.

Ce sont des changements importants pour nos CPAS. J’ai donc prévu plusieurs mesures afin d’alléger au maximum la charge administrative. La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er mars 2026, afin que les CPAS disposent de suffisamment de temps pour intégrer les adaptations dans leur outil de calcul. L’arrêté royal a été publié la semaine passée, le 16 janvier, au Moniteur belge. La circulaire a également été publiée ce jour-là, mais, à la demande des CPAS, j’ai accordé un délai supplémentaire pour son entrée en vigueur. Comme je viens de le dire, celle-ci aura lieu le 1er mars.

Pour les dossiers en cours, le nouvel article ne sera appliqué qu’à la prochaine révision du dossier ou à la révision annuelle des conditions d’octroi. Cela donne aux CPAS la marge nécessaire pour analyser soigneusement les dossiers et expliquer les modifications de manière claire et en temps utile aux personnes concernées, en tenant compte de la situation souvent précaire de ce public.

Sur le plan juridique, il s’agit d’un projet d’arrêté royal et non d’un projet de loi. Il est donc normal qu’aucun dossier législatif n’ait été déposé au Parlement. À la suite de la réception de l’avis du Conseil d’État, j’ai pris la décision de rédiger un rapport au Roi afin de préciser les détails et les objectifs de la réforme.

Des réponses ont été apportées à chacun des points soulevés par le Conseil d’État. En ce qui concerne ces points, une extension des personnes dont les revenus peuvent être pris en compte est effectivement prévue. Il s’agit des personnes qui ont une obligation alimentaire, au sens du Code civil, envers le bénéficiaire du droit à l’intégration sociale.

Il existe, dans le droit à l’intégration sociale, un principe de primauté de la solidarité familiale sur la solidarité étatique. Lorsque le bénéficiaire du revenu d’intégration cohabite avec ses débiteurs d’aliments, la solidarité familiale est organisée par l’article 34 de l’arrêté royal. Le projet d’arrêté royal étend cette solidarité familiale à tous les cohabitants tenus à un devoir d’aliments tel que déterminé par le Code civil.

Conformément au point 68 de la notification au Conseil des ministres du 18 juillet 2025, le dossier n’a pas été soumis à nouveau au gouvernement pour une deuxième lecture si le groupe de travail IKW parvenait à un accord.

En outre, le projet d’arrêté royal maintient la possibilité, pour le CPAS, de tenir compte de raisons d’équité justifiant qu’il ne soit pas tenu compte des ressources des cohabitants dans le droit au revenu d’intégration du demandeur. Les CPAS disposeront donc toujours d’une marge de manœuvre et d’une liberté dans l’appréciation de la situation de la personne.

Dès lors, le projet d’arrêté royal ne comporte pas de risque de détérioration significative du niveau de protection. Par ailleurs, l’obligation alimentaire prévue par le Code civil à l’égard du demandeur est une justification raisonnable de la modification de l’article 34 de l’arrêté royal.

Parmi les autres modifications, il est également prévu que toutes les exonérations spécifiques telles que prévues à l’article 22, § 1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 s’appliqueront aux ressources des cohabitants. Il s’agit là d’un renforcement conséquent de la sécurité juridique et d’une mesure qui protège les bénéficiaires.

Ma réplique : 

Pour moi, ce que vous faites, c’est donner une réponse extrêmement cynique à une interpellation qui vous est adressée par des économistes, notamment sur le fait que les montants que vous avez prévus pour compenser la réforme du chômage, afin de prévenir l’afflux de personnes dans les CPAS, sont moins élevés et coûtent moins cher que les estimations.

Vous vous assurez ainsi que des personnes qui vont être exclues ou qui ont déjà été exclues du chômage, et qui auparavant auraient peut-être eu droit à un revenu du CPAS, n’y aient finalement pas accès, en durcissant les conditions et en augmentant le seuil d’accès.

Les conséquences ne sont pas anodines. Nous savons que ce sont majoritairement des femmes qui se trouvent dans des situations de cohabitation et donc de dépendance économique. Rendre des femmes dépendantes sur le plan économique de manière extrême, c’est aussi ouvrir la porte à des formes de violence, d’abord économiques, puis à d’autres violences, psychologiques notamment. Ces violences économiques peuvent se matérialiser de différentes manières, par le contrôle de la vie sociale et familiale de ces personnes.

Ce sont ensuite des drames qui surviennent, et l’on se demande ce que l’on aurait pu faire. Ce que vous êtes en train de mettre en place, c’est un climat social d’une violence et d’une brutalité extrêmes, tant sur le plan symbolique – l’impossibilité d’avoir accès à des ressources suffisantes pour vivre, l’impossibilité de se soutenir mutuellement pour garder la tête hors de l’eau – que sur le plan de violences très concrètes. Nous savons à quel point les violences économiques constituent souvent la première marche vers d’autres formes de violences bien plus graves.

Je vous remercie, madame la ministre.