Les discriminations sont encore très présentes dans notre pays. Elles pourrissent le quotidien de certains groupes de citoyens, les privant d’opportunités, les empêchant d’accéder aux emplois de leur choix, aux études de leur rêve ou à un logement de qualité dans un quartier ou un village agréable, bref, de mener la vie qu’elles et ils souhaitent mener, dans la dignité.
Il y a quelques jours, une nouvelle étude de l’Université de Gand montrait que la situation de handicap, l’apparence physique “moins attractive”, le fait d’être âgé, l’homosexualité, l’origine ethnique et l’inexpérience de jeunes sortant des études sont, dans l’ordre, les critères d’exclusion majeurs pour accéder à un emploi.
Il est donc urgent et nécessaire d’encore renforcer notre arsenal législatif pour faire reculer les discriminations. J’ai soumis au Conseil des Ministres du 23 décembre dernier un avant-projet de loi permettant d’améliorer et de renforcer les 3 lois belges anti-discriminations. Ces lois protègent les citoyennes et citoyens des discriminations, selon une liste bien précise de critères. Il s’agit de :
- la “loi antiracisme” du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie¹.
- la “loi anti-discriminations” du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination².
- la “loi genre” du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes³.
Un travail de plusieurs années a été réalisé par une commission d’experts, composée de représentants du monde académique, syndical, patronal, de la société civile, d’avocats et de magistrats. De nombreuses auditions, questionnaires et visites de terrain, par secteur et par thème, ont été réalisées pour parvenir à un consensus et à la formulation de recommandations qui m’ont permis de proposer un avant-projet de loi qui permettra d’améliorer considérablement ces 3 lois anti-discriminations belges.
Modernisation des critères de discrimination⁴
D’abord, le critère protégé de l’origine sociale est désormais étendu au critère origine ou condition sociale. L’usage du terme « origine » entravait l’application de la loi anti-discrimination aux personnes subissant un traitement défavorable en raison de leur condition sociale actuelle. Exemple : Un ancien détenu ne peut pas être refusé pour ce motif lorsqu’il postule à un emploi.
Cette adaptation du critère fait suite à son adaptation dans la réforme du Code pénal.
Le critère protégé du changement de sexe, est remplacés par la notion de transition médicale ou sociale. L’expression “changement de sexe” n’étant plus soutenue ni par la communauté scientifique ni par les mouvements de personnes transgenres et afin de refléter la diversité que peut revêtir la transition d’une personne. Une personne transgenre ayant réalisé une transition sociale telle que l’adaptation de ses papiers d’identités mais n’ayant pas entamé de transition physique particulière sera donc également protégée.
Nouvelles formes de discrimination
L’avant-projet de loi reconnaît expressément les cas de discrimination multiple résultant de plusieurs critères protégés. La Belgique fait partie des premiers européens à adopter une telle législation, au côté de la Norvège et du Portugal.
La discrimination multiple⁵ peut prendre deux formes :
- la discrimination cumulée – à savoir lorsqu’une personne est, dans un même contexte et de la part du même auteur, victime de plusieurs discriminations distinctes liées chacune à une caractéristique qu’elle présente. Exemple : Une femme malentendante essuie un refus d’un employeur qui précise dans sa lettre de refus qu’elle sa situation de handicap ET le fait qu’elle soit enceinte fait qu’elle ne pourra pas être embauchée dans son entreprise.
→ Donc dans ce cas, la demandeuse d’emploi cumule deux discriminations mais aurait pu être discriminée pour un seul de ces deux critères (les critères protégés sont la grossesse et le handicap).
- la discrimination intersectionnelle – lorsqu’une personne est discriminée en raison de plusieurs caractéristiques qui se combinent, la discrimination ne l’affectant que parce qu’elle présente ces caractéristiques à la fois. Exemple : Un hôtel refuse expressément des clientes femmes asiatiques, les considérant automatiquement comme travailleuses du sexe.
→ Dans ce cas, les hommes asiatiques sont acceptés dans l’hôtel et les femmes non-asiatiques également, seul un type bien précis de personnes cumulant (au moins) 2 critères sont discriminées (les critères protégés sont le genre et l’origine ethnique).
Ensuite, les cas de discrimination par association, c’est-à-dire une situation dans laquelle une personne est discriminée en raison du fait qu’elle est étroitement associée à un individu présentant un motif protégé, sont expressément reconnus. Exemple : Le père d’un enfant en situation de handicap est licencié par son employeur peu après la naissance, parce que ce dernier considère que le père de l’enfant ne sera pas suffisamment disponible et flexible pour son travail.
Enfin, l’avant-projet de loi reconnaît expressément les cas de discrimination fondée sur un critère supposé. C’est-à-dire lorsqu’une personne fait l’objet d’une discrimination parce qu’elle est perçue comme présentant une caractéristique protégée qui lui est en réalité étrangère. Exemple : Un homme hétérosexuel qui participe à la Belgian Pride est agressé en marge du cortège parce que les agresseurs considèrent qu’il est homosexuel de par sa présence à cet événement.
Il est donc désormais clairement précisé que la victime n’a pas besoin d’être véritablement porteuse du critère protégé.
L’avant-projet de loi prévoit également le financement des associations actives dans la lutte contre les discriminations et les formes de racisme.
Renforcement des sanctions civiles lorsqu’il y a discrimination
Afin notamment d’éviter toutes formes de représailles, l’avant-projet de loi garantit l’anonymat de la victime lorsqu’un juge ordonne la publication de la décision de justice.
Dès qu’un juge constate l’existence de faits discriminatoires, il a maintenant l’obligation d’accorder des dommages et intérêts lorsque la victime en réclame, que ce soit dans le cadre d’une procédure au fond ou d’une action en cessation.
Enfin, pour la première fois depuis 15 ans, l’avant-projet de loi augmente les montants de l’indemnisation forfaitaire (dommages et intérêts), en les multipliant par 3, pour les discriminations qui ne concernent pas le milieu du travail, et consacre le principe de l’indexation annuelle de ces montants.
Réforme du Code pénal avec la prise en compte systématique du motif discriminatoire
Au-delà de l’amélioration des 3 lois de protection contre les discriminations, la nouvelle mouture du Code pénal impose que le caractère discriminatoire d’une infraction soit désormais pris en compte systématiquement. Les juges en matière de droit pénal devront donc prendre en compte les situations de discrimination, comme facteur aggravant, de manière systématique et pour tous types d’infraction.
« Les discriminations, quelles qu’elles soient, empoisonnent durablement la vie de nos concitoyennes et concitoyens. Avec cette amélioration de notre arsenal législatif nous élargissons la protection en prenant en compte des angles morts qui n’étaient pas couverts par la Loi, nous améliorons également la prise en charge des victimes. Non seulement nous luttons contre ces injustices, mais nous envoyons aussi un signal clair aux auteurs de discriminations, ceci est intolérable et interdit. »
¹ Concerne les critères protégés de : prétendue race, couleur de peau, ascendance, origine nationale ou ethnique et nationalité.
² Concerne les critères protégés de : orientation sexuelle, état civil, naissance, âge, fortune, conviction religieuse ou philosophique, état de santé, handicap, langue, conviction politique, conviction syndicale, caractéristique physique ou génétique et origine ou condition sociale.
³ Concerne les critères protégés de : sexe, grossesse, accouchement, allaitement, procréation médicalement assistée, la maternité, les responsabilités familiales, la transition médicale ou sociale, identité de genre, expression de genre et caractéristiques sexuelles.
⁴ Le critère seksuele geaardheid en néerlandais, devient également seksuele oriëntatie, une expression moins figée et “essentialisante”.
⁵ En cas de discrimination multiple, le juge compétent a la possibilité de cumuler les dommages et intérêts.