Question posée au ministre des Affaires sociales, David Clarinval. Le compte-rendu intégral est à retrouver ici.
Ma question :
Monsieur le ministre, c’est une sacrée tuile qui vous est tombée dessus avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a considéré qu’il était discriminatoire d’avoir exclu aussi rapidement certains chômeurs, plus particulièrement ceux qui étaient les plus éloignés du marché de l’emploi. Il s’agit notamment de personnes qui étaient au chômage depuis parfois 20 ans. Il paraît donc assez évident qu’elles figurent parmi celles qui rencontrent le plus de difficultés pour retrouver un emploi.
Ces exclusions n’auraient donc pas dû avoir lieu. Ces personnes n’ont pas vu leurs droits respectés en étant exclues aussi rapidement. Vous allez dès lors devoir, par l’intermédiaire de vos administrations, les rétablir dans leurs droits. Il faut maintenant voir ce qu’il s’est concrètement passé pour ces personnes au cours des mois écoulés.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer quelles décisions vous avez prises avec votre homologue chargée des CPAS afin de rétablir ces droits et de réparer cette injustice? Des remboursements sont-ils prévus? Sur quelle base? Des dédommagements pourront-ils être accordés aux personnes qui ont subi cette discrimination? Cela me semblerait être la moindre des choses.
Par ailleurs, lors des discussions en séance plénière, vous avez également évoqué la situation très spécifique des aidants proches. Vous avez indiqué que ces personnes bénéficieraient automatiquement d’un report de la fin du régime transitoire que vous avez mis en place et qu’elles seraient toutes indemnisées jusqu’au 1er juillet. S’agit-il d’une instruction que vous avez donnée à votre administration ou s’agit-il d’une évidence.
Pouvez-vous nous expliquer comment les choses vont se dérouler concrètement? Que se passera-t-il pour les personnes qui, entre-temps, sont passées sous le régime de l’assurance maladie? Ces dernières seront-elles également rétablies dans les droits dont elles bénéficiaient auparavant? La semaine passée, nous avons interrogé votre collègue Van Bossuyt à ce sujet et sa réponse a été très décevante. J’espère que, depuis lors, des discussions ont pu avoir lieu et que des solutions sont en train d’émerger.
Réponse de la ministre :
Chers collègues, le 10 septembre 2026, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur quatre des sept recours introduits concernant la réforme de l’assurance-chômage. Dans cet arrêt, la Cour confirme l’essentiel de la réforme. Elle juge que la limitation dans le temps du droit aux allocations de chômage et aux allocations d’insertion, compte tenu des mesures d’accompagnement et du contexte budgétaire, peut être raisonnablement justifiée au regard des objectifs consistant à augmenter le taux d’emploi et à préserver la soutenabilité de la sécurité sociale à long terme.
La Cour annule toutefois l’article 212, § 1er, alinéas 2, 4 à 6 de la loi-programme du 18 juillet 2025 en ce qu’il limite le droit aux allocations de chômage des travailleurs qui étaient en troisième période d’indemnisation au 30 juin 2025 à une durée plus courte que celle de 12 mois, qui découle en règle du nouveau régime général. Pour le reste, la Cour rejette les quatre recours examinés.
Le régime transitoire prévoyait une sortie progressive pour les personnes qui se trouvaient déjà dans la troisième période d’indemnisation au 30 juin 2025. Les personnes qui, à cette date, avaient été au chômage pendant plus de 20 ans bénéficiaient encore de 6 mois, celles qui avaient été au chômage pendant plus de 8 ans bénéficiaient encore de 8 mois et les autres chômeurs de longue durée concernés bénéficiaient encore de 9 mois. La Cour juge que la différence avec le nouveau régime général, qui garantit en principe une durée minimale d’indemnisation de 12 mois, n’est pas raisonnablement justifiée. Elle annule, dès lors, les dispositions en ce qu’elles prévoient, pour ces personnes, une durée inférieure à 12 mois.
J’ai pris acte de l’arrêt et veillerai, bien entendu, à son exécution correcte et complète. Je constate en même temps que la Cour a confirmé, dans les recours sur lesquels elle s’est prononcée, le choix fondamental de limiter dans le temps le droit aux allocations de chômage. C’est donc évidemment une excellente nouvelle pour le gouvernement.
J’ai immédiatement demandé à l’ONEM d’analyser en profondeur les conséquences de l’arrêt et de préparer son exécution rapide et ordonnée. La portée d’un arrêt en annulation de la Cour constitutionnelle, précisée dans la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, est une autorité absolue de chose jugée. Contrairement à un arrêt rendu sur une question préjudicielle, l’annulation vaut erga omnes et lie donc toutes les instances normatives, exécutives et juridictionnelles, mais également les particuliers et les personnes morales de droit public et privé.
En outre, le dispositif de l’arrêt ne se limite pas à une annulation. La Cour y précise également le sens dans lequel les dispositions légales doivent être comprises. Elle annule, en effet, la disposition « en ce que »: celle-ci ne permet pas aux personnes visées par la mesure transitoire, en l’occurrence les chômeurs de longue durée, de bénéficier d’au moins une année d’allocations conformément à la règle générale prévue à l’article 169 applicable à partir du 1er juillet 2025.
En rédigeant son arrêt de cette manière, la Cour entend identifier de façon très précise et circonscrire strictement l’objet de sa déclaration d’invalidation. L’arrêt nous paraît, dès lors, très clair sur ce point. Dans d’autres arrêts, la Cour invite explicitement le législateur à intervenir. Elle ne l’a pas fait ici. Elle considère que la disposition transitoire constitue une disposition dérogatoire et que cette dérogation engendre une discrimination par rapport au régime général prévu à l’article 169, qui fixe en principe la durée à 12 mois.
Comme dans certains arrêts antérieurs, nous comprenons que la Cour, confrontée à une disposition de nature législative, a elle-même comblé une lacune. Cette extension, figurant dans un arrêt d’annulation, acquiert l’autorité absolue de la chose jugée et s’impose donc erga omnes.
Le dispositif de la Cour lie également les autorités chargées d’appliquer la norme concernée. Celles-ci doivent partant respecter ce dispositif et appliquer la disposition aux personnes ou aux situations auxquelles la Cour a entendu étendre son champ d’application. Par conséquent, l’ONEM est tenu d’appliquer sans délai le régime général tel qu’il résulte de l’arrêt.
Les personnes concernées seront informées de la modification de leur dossier de chômage concernant la durée des allocations auxquelles elles peuvent prétendre à partir du 1er juillet 2025, selon la procédure habituelle. Concrètement, l’arrêt signifie que les chômeurs concernés peuvent, en principe, encore bénéficier d’une période supplémentaire de trois, quatre ou six mois afin d’atteindre une durée totale de douze mois. Pour une personne dont la période transitoire a débuté le 1er juillet 2025, la date de fin est donc en principe reportée au 30 juin 2026.
Selon les données transmises par l’ONEM, 87 744 personnes appartiennent théoriquement aux catégories concernées: 9 090 personnes soumises à une période transitoire de six mois, 36 864 à une période de huit mois et 41 790 à une période de neuf mois. Ce chiffre ne peut, toutefois, pas être assimilé au nombre de personnes qui percevront effectivement des allocations de chômage durant l’intégralité de cette période supplémentaire.
Il ne peut pas être assimilé au nombre de personnes parce que, durant la période visée, toutes les conditions ordinaires d’indemnisation doivent toujours être remplies. Ainsi, une personne qui était en incapacité de travail pendant cette période et qui a perçu une indemnité de maladie ne peut pas recevoir d’allocations de chômage pour la même période. Le droit à une indemnité d’incapacité de travail est maintenu dans ce cas.
Lorsque l’on tient compte d’une première série de telles situations, il s’agit, selon les données de l’ONEM, d’environ 80 524 personnes. Le nombre réel, et surtout le montant final, ne pourront être établis qu’après une analyse approfondie, dossier par dossier. Il en va de même pour les jours pendant lesquels une personne a travaillé ou n’était pas indemnisable pour une autre raison. En outre, des milliers de personnes appartenant à ce groupe ont travaillé, pendant au moins une période, comme salariées ou comme indépendantes après la fin de leur droit. Pour elles aussi, il faudra examiner pour quels jours un droit aux allocations de chômage existe encore, le cas échéant. En ce qui concerne l’exécution, aucune nouvelle demande d’allocations de chômage ne doit, en principe, être introduite par l’assuré social.
Lors de l’application des mesures transitoires, la date de fin du droit a été enregistrée dans chaque dossier de chômage concerné. L’ONEM dispose donc des données nécessaires pour adapter d’office les dossiers concernés. L’ONEM communiquera ensuite l’adaptation du dossier de chômage à l’organisme de paiement selon les procédures habituelles. Cette décision adaptée constitue la base du paiement. Les organismes de paiement informeront par écrit les personnes concernées de la nouvelle date de fin ainsi que des démarches qu’elles doivent encore entreprendre.
Un paiement ne peut évidemment intervenir que lorsqu’il peut également être établi, pour les mois concernés et ainsi déterminer les jours pour lesquels la personne était effectivement indemnisable. La personne concernée devra donc introduire, pour ces mois, les cartes de contrôle requises et y mentionner, comme d’habitude, les éventuels obstacles à l’indemnisation, tels qu’un jour de travail, une maladie ou un séjour à l’étranger.
Lorsque des modifications sont intervenues entre-temps, par exemple dans la situation familiale, celles-ci devront également être traitées. L’ONEM tiendra compte, à cet égard, de la situation exceptionnelle créée par l’arrêt de la Cour et dérogera, si nécessaire, au délai ordinaire d’introduction des demandes.
Même lorsqu’une décision individuelle de l’ONEM est par la suite annulée par un tribunal du travail, les allocations relatives à une période passée doivent être recalculées et versées. Pour la plupart des dossiers, le délai de traitement doit donc rester raisonnable, ce qui dépend notamment de la rapidité avec laquelle les personnes concernées fournissent les informations nécessaires à leur organisme de paiement après la notification.
Une question importante a également été soulevée concernant les CPAS. Environ 40 000 des personnes concernées ont perçu un revenu d’intégration sociale au cours de la période en question. Il va de soi qu’il n’est pas possible de cumuler sans autre, pour la même période, à la fois un revenu d’intégration sociale intégral et une allocation de chômage intégrale.
Cela concerne près de la moitié des personnes concernées. La moitié des bénéficiaires ont perçu une allocation du CPAS et il faudra donc en tenir compte pour ce qui est des 80 000 personnes mentionnées tout à l’heure.
L’ONEM et le POD Intégration sociale collaborent actuellement afin d’échanger les données nécessaires pour que la compensation s’effectue autant que possible directement. L’objectif n’est donc expressément pas qu’une personne perçoive d’abord l’intégralité de ses allocations de chômage, puis doive ensuite rembourser elle-même le revenu d’intégration qu’elle a déjà perçu. Il convient d’éviter autant que possible les circuits administratifs inutiles, tant pour les citoyens que pour les CPAS et l’ONEM.
Pour ce qui est des conséquences pour les CPAS, je renvoie à mon collègue chargé de l’Intégration sociale. J’ai demandé à mon administration de collaborer de manière constructive avec les services de Mme Van Bossuyt afin d’alléger autant que possible la charge administrative pesant sur les CPAS à la suite de cet arrêt.
Les parcours d’accompagnement déjà entamés ne sont pas automatiquement annulés par la régularisation. Ceux qui travaillent entre-temps continuent bien sûr à exercer leur activité. Les personnes accompagnées par les CPAS ou un service régional de l’emploi n’ont pas à repartir de zéro en raison de la régularisation administrative. L’objectif est de rétablir correctement les droits financiers découlant de l’arrêt et non d’interrompre des parcours utiles vers l’emploi.
L’ajustement rétroactif peut en outre avoir des conséquences sur certains droits sociaux dérivés. Les données corrigées seront mises à la disposition des institutions qui y ont recours via les flux électroniques habituels de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. Dans la mesure du possible, les adaptations pourront ainsi se répercuter automatiquement. En ce qui concerne les éventuelles prestations régionales, la conséquence concrète dépendra de la réglementation applicable à la prestation en question. Ce sont bien entendu les instances régionales compétentes qui en décideront.
Sur le plan fiscal, ce sont les règles habituelles qui s’appliquent. Les allocations de chômage sont imposables conformément aux règles fiscales en vigueur. Les organismes de paiement communiqueront les données fiscales requises.
Enfin, en ce qui concerne l’impact budgétaire, je ne souhaite pas présenter aujourd’hui un montant théorique comme s’il s’agissait des coûts nets définitifs. Les dépenses brutes liées aux allocations de chômage supplémentaires doivent être corrigées, notamment pour tenir compte des périodes de maladie, d’activité professionnelle et d’autres décisions en matière d’éligibilité. De plus, il faut tenir compte des montants du revenu d’intégration qui peuvent être récupérés. L’impact budgétaire définitif ne pourra donc être déterminé de manière fiable qu’après le traitement suffisant des dossiers concernés. L’arrêt porte par ailleurs sur la phase de transition de la réforme. Il ne modifie pas la limitation structurelle à 24 mois maximum prévue dans le nouveau système.
Les estimations budgétaires pour 2026 devront bien entendu être adaptées aux coûts effectifs de la régularisation, mais l’arrêt ne modifie pas la structure de la réforme pour les cohortes suivantes. Il en va de même pour les effets d’activation. Les personnes concernées bénéficieront, pendant la période de transition, d’un droit plus long que prévu initialement. Cela peut influencer le moment de certains départs, mais cela ne modifie pas le fonctionnement structurel du nouveau système. Ces effets seront également pris en compte dans le suivi ultérieur de l’ONEM.
Enfin, d’autres recours sont encore pendants devant la Cour constitutionnelle. Mon administration suit de près les autres procédures, afin que les futurs arrêts puissent également être exécutés rapidement et correctement. Je ne préjuge pas de l’issue de ces procédures, mais j’en attends le résultat avec confiance. Dans son arrêt du 10 septembre, la Cour a en effet accepté le principe fondamental et les objectifs de la limitation dans le temps dans les recours sur lesquels elle s’est prononcée.
En ce qui concerne l’arrêt dont il est question aujourd’hui, ma ligne de conduite est donc simple. Nous exécutons l’arrêt sans délai, nous rétablissons les droits dont peuvent se prévaloir les personnes concernées, nous évitons autant que possible les doubles paiements et les recouvrements, et nous organisons l’exécution de manière à limiter au strict nécessaire les charges administratives pour les citoyens, les CPAS et les institutions.
Ma réplique :
Monsieur le ministre, merci pour les nombreuses informations techniques relatives à l’arrêt.
Quant à ce qui va véritablement se passer pour les personnes concernées, si je comprends bien, l’ONEM va prendre contact spontanément avec elles. Je pense que c’est une bonne chose que les démarches ne doivent pas venir, en plus, de ces personnes pour qu’elles puissent récupérer leurs droits.
Vous évoquez quand même un certain nombre de démarches qui devront être entreprises par ces personnes pour qu’elles puissent être réintégrées dans leurs droits. J’attire quand même votre attention sur le fait qu’il s’agit ici d’une erreur qui a été commise par votre gouvernement. Il importe donc bien de réduire au minimum les entraves à leur réintégration dans leurs droits.
Par ailleurs, plusieurs questions doivent quand même être traitées plus techniquement. Par exemple, vous nous dites que 50 % des personnes exclues sont allées au CPAS et qu’à elles, on ne doit pas donner de compensation. En fait, cela dépend de la différence de montant perçu. Il me paraît évident qu’elles doivent être remboursées des différences en question.
Les CPAS vont-ils être mis à contribution pour rouvrir les dossiers des intéressés? Des moyens supplémentaires vont-ils être confiés aux CPAS pour pouvoir remplir ces missions-là? On parle des personnes qui bénéficient d’un RIS, mais je suppose qu’on parle aussi de celles qui auront bénéficié d’une autre aide, pas forcément du RIS, mais par exemple d’une aide pour régler une facture d’électricité ou d’une prise en charge de certains frais par le CPAS.
Il en découle plusieurs questions de différentes natures. Je pense aussi à la maladie. Vous nous dites que si quelqu’un est en maladie, alors il ne perçoit plus le chômage. Mais de nouveau, il faut comparer les montants des allocations. Je pense que c’est important.
Plus globalement, j’attire quand même votre attention sur le fait que la discrimination que ces personnes ont subie a eu un impact sur leur capacité à se retourner. Certaines ont fait des choix plus rapidement, peut-être moins bons pour eux, en raison de la courte durée endéans laquelle elles devaient se réorganiser, alors qu’elles auraient dû bénéficier de davantage de temps. Je pense, par exemple, à un changement de logement en raison d’une perte de revenu, au fait d’accepter un travail en deçà de ses compétences en raison d’une courte durée pour pouvoir chercher un emploi, etc. Je pense que ces personnes ont subi un dommage et qu’il faudrait envisager qu’un dédommagement leur soit versé. Je vous remercie.

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