Question posée au ministre des Affaires sociales, David Clarinval. Le compte-rendu intégral est à retrouver ici.
Ma question :
Monsieur le ministre,
Alors que la Belgique semblait pionnière pour garantir un équilibre entre la vie privée et professionnelle de nos travailleurs de grandes surfaces, de plus en plus de chaînes commencent à ouvrir le dimanche. Delhaize, Carrefour, Intermarché… et voici qu’Aldi et Lidl y pensent également.
En effet, début juin, Aldi a annoncé à ses syndicats vouloir ouvrir ses magasins le dimanche jusque 13h. Les syndicats ont directement rappelé la réglementation, qui ne permet pas de travailler l’après-midi. Le SPF Emploi a donné raison aux syndicats. Chez Lidl, il serait question d’ouvrir le dimanche dans la moitié de leurs enseignes dans un premier temps, avant de l’élargir à tous les magasins.
En parallèle, il s’avère que d’après les syndicats, beaucoup de magasins feraient déjà travailler leurs équipes le dimanche après-midi, alors que cela n’est pas autorisé. La seule manière pour les travailleurs de faire constater ce non-respect de la loi est de faire venir un inspecteur social, mais les contrôles se font rares.
Monsieur le ministre,
- Où en sont les négociations entre les travailleurs et Aldi ?
- Comment allez-vous mieux contrôler le travail non-autorisé dans les grandes surfaces ?
- Comment travaillez-vous sur le bien-être et le repos des travailleurs de la grande distribution ?
Je vous remercie.
Réponse du ministre :
Mesdames et messieurs les députés, il y a lieu de rappeler qu’en Belgique, l’occupation de travailleurs le dimanche est, en principe, interdite, sauf dans les cas de dérogation expressément prévus par la réglementation. À cet égard, il convient toutefois de garder à l’esprit que la suppression du jour de fermeture obligatoire prévue dans l’accord de gouvernement implique, certes, la possibilité d’ouvrir un magasin le dimanche, sans que cela signifie pour autant que les travailleurs peuvent y être occupés pendant l’entièreté de la journée du dimanche.
L’occupation de travailleurs le dimanche dans les grandes surfaces est autorisée dans les limites et conditions fixées par l’article 14 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et par l’arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l’occupation des travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution. En vertu de ces dispositions, un grand magasin ou un commerce de détail qui vend des biens au consommateur final est autorisé à faire travailler ses employés tous les dimanches de 8 h à midi.
Par voie de dérogation complémentaire, l’article 3 de l’arrêté royal précité autorise également l’occupation de travailleurs toute la journée du dimanche pendant trois dimanches par année civile, à choisir librement par l’employeur, mais également pendant trois dimanches supplémentaires par année civile, à choisir librement par l’employeur, pour autant qu’il soit lié par une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou de l’entreprise réglant les conditions de travail et de rémunération des prestations dominicales supplémentaires. À défaut d’une telle convention collective de travail, et pour autant qu’ait été institué un conseil d’entreprise ou une délégation syndicale dans l’entreprise concernée, l’employeur doit, afin d’employer des travailleurs pendant les trois dimanches supplémentaires, conclure un accord individuel prévoyant que les prestations dominicales supplémentaires doivent être rémunérées à un taux majoré d’au moins 100 % par rapport à la rémunération due pour les prestations effectuées pendant la semaine.
Pour pouvoir travailler toute la journée du dimanche, les travailleurs concernés doivent y consentir librement. Ils doivent également être occupés habituellement dans le magasin ouvert le dimanche et être inscrits au registre du personnel de l’entreprise qui exerce son activité dans ce magasin.
En outre, cet article dispose que l’employeur qui désire faire usage de la dérogation permettant d’occuper des travailleurs pendant trois ou six dimanches complets, doit en informer au moins 24 heures à l’avance l’inspecteur-chef de district de l’Inspection des lois sociales compétent ainsi que la délégation syndicale. Par ailleurs, dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche dans les magasins de détail, à condition que l’occupation du dimanche soit limitée à 39 dimanches par an pour chaque travailleur individuel, conformément à l’article 14 de la loi sur le travail.
Certaines entreprises sont donc autorisées, en vertu de l’arrêté royal de 1987, à faire travailler leurs travailleurs toute la journée du dimanche durant toute l’année. Il s’agit en l’occurrence des boucheries, des boulangeries et des pâtisseries, des magasins d’alimentation comptant moins de cinq travailleurs, des entreprises de journaux, des stations-services pour le personnel de vente, des magasins d’appareils médicaux et chirurgicaux, des débits de tabac et des fleuristes. En revanche, les autres commerces de détail, sous réserve du respect des conditions applicables, peuvent occuper des travailleurs pendant un maximum de six dimanches complets par année civile.
L’ouverture d’un supermarché le dimanche après-midi n’est donc pas nécessairement illégale. Pour déterminer si la législation du travail est respectée, il convient d’examiner, pour chaque situation concrète, si des salariés sont affectés à cette activité et, le cas échéant, de quelle dérogation légale ou réglementaire l’employeur se prévaut, ainsi que de vérifier si toutes les conditions y afférentes sont remplies.
Un commerce peut par ailleurs être ouvert sans que des salariés y soient employés, par exemple lorsque l’exploitant exerce lui-même l’activité.
C’est également pour cette raison que le simple fait de constater qu’un supermarché est ouvert le dimanche après-midi ne permet pas de conclure d’emblée à une infraction à la législation du travail. Le respect des règles relatives au travail dominical est contrôlé par les services d’inspection sociale compétents.
Lorsqu’un contrôle révèle que des salariés sont employés le dimanche sans qu’aucune dérogation légale ou réglementaire ne s’applique, des mesures peuvent être prises conformément aux dispositions du Code pénal social. Les services d’inspection déterminent leur intervention en fonction de leurs compétences légales, de leur analyse des risques, des informations dont ils disposent et des éventuelles plaintes ou signalements.
Il n’est toutefois pas possible de conclure, sur la seule base de différences dans les horaires d’ouverture des magasins, qu’il y a concurrence déloyale ou infraction. En ce qui concerne votre question relative au nombre d’enquêtes menées par l’inspection et le contrôle des lois sociales, ainsi qu’au nombre de sanctions, je vous transmettrai les données chiffrées par l’intermédiaire du secrétariat de la commission.
En résumé, la ministre Simonet a donc supprimé, en application de l’accord de gouvernement, le jour de fermeture hebdomadaire imposé par la loi. En revanche, une modification des règles relatives au travail dominical ne fait pas partie de l’accord de gouvernement. Il est toutefois compréhensible que l’application des conditions décrites sur le terrain puisse prêter à confusion. Nous devons en effet rester vigilants et ne pas favoriser la concurrence déloyale. J’examinerai donc, en collaboration avec la ministre Simonet, comment nous pouvons informer correctement le secteur sur la réglementation économique et sociale applicable.
Cette question sera également abordée lors des discussions avec les partenaires sociaux dans le cadre des tables rondes organisées en collaboration avec le Conseil central de l’économie et le SPF WASO. S’il ressort de ces discussions que des mesures sont souhaitables, elles pourront également être intégrées dans le plan d’action que je souhaite élaborer en collaboration avec les partenaires sociaux. Enfin, en ce qui concerne la concertation au sein des différentes entreprises, je tiens à souligner que les parties peuvent à tout moment faire appel aux services du SPF WASO, qui sont à leur disposition à cet effet.
Ma réplique :
Madame la présidente, monsieur le ministre,
Nous avons eu la même discussion avec la ministre Simonet sur le texte qui visait à étendre les heures d’ouverture des magasins en soirée et le week-end. À présent, j’entends M. Van Quickenborne qui veut en faire de nouveau un clivage entre la gauche et la droite. Selon lui, nous, la gauche, voudrions brider la liberté de ces braves commerçants qui veulent qu’on leur foute la paix et qui ne demandant qu’à pouvoir ouvrir leur commerce quand ils le souhaitent.
Or, à lire les avis qui nous sont transmis, ce n’est pas du tout ce qu’ils racontent. Je vous remercie, dès lors, de reconnaître enfin que vous n’êtes pas les défenseurs des petits indépendants et des petits commerçants. En effet, ils sont les premiers à nous interpeller sur la question des heures d’ouverture car l’extension des plages horaires ne bénéficie qu’aux grosses multinationales et grosses enseignes, tandis que les petits commerçants ne parviennent pas à suivre! Ils perdent donc des clients, car ces derniers se déplacent et ne se multiplient pas.
Par conséquent, cette question est purement idéologique et traduit une volonté de déréguler massivement, une fois de plus sans écouter les acteurs concernés ni examiner les rapports et les conséquences en matière de chiffres. Vu l’augmentation du nombre de faillites enregistrées aujourd’hui en Belgique, franchement, à votre place, je m’abstiendrais de ce type de mesure. Merci!

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