Question orale à Jan Jambon, ministre des Finances, le 28 janvier 2025. Le compte-rendu intégral de la commission peut être lu ici.
Ma question :
Monsieur le ministre, dans le cadre de l’ajustement budgétaire, le gouvernement a décidé de faire passer de 6 % à 12 le taux de TVA applicable aux activités sportives, culturelles et de loisirs, tout en prévoyant une série d’exceptions sectorielles.
Selon les informations communiquées à ce stade, seraient exemptés de la hausse notamment le théâtre de rue, le cirque, l’opéra, la musique classique et la chorégraphie, tandis que d’autres formes de spectacles – concerts de musique pop, rock, rap, festivals ou formes hybrides – seraient soumises au taux majoré.
Or, depuis l’annonce de cette réforme, un flou juridique important persiste quant:
- au champ exact des disciplines concernées ou exclues (théâtre versus théâtre de rue, spectacles hybrides, impro, stand-up, jazz, festivals, etc.);
- aux définitions retenues pour opérer ces distinctions;
- et aux fondements objectifs justifiant une différence de traitement entre formes culturelles contribuant pourtant toutes à la création, à la cohésion sociale et au rayonnement culturel.
Les fédérations professionnelles et les opérateurs culturels indiquent par ailleurs avoir sollicité à plusieurs reprises des clarifications écrites, sans obtenir de réponses précises, y compris de la part des cabinets compétents.
À cela s’ajoute une insécurité opérationnelle majeure liée au moment d’application du taux de TVA: le SPF Finances indique que le taux applicable dépend de la date de vente des billets, ce qui pose de graves difficultés lorsque des spectacles sont mis en vente avant l’entrée en vigueur de la réforme, mais vendus après celle-ci. Les plateformes de billetterie elles-mêmes communiquent de manière contradictoire, accentuant l’incertitude pour les organisateurs comme pour le public.
Enfin, plusieurs acteurs dénoncent le caractère potentiellement discriminatoire et disproportionné de la mesure, qui pourrait être contestée au regard des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de proportionnalité, notamment dans le cadre de l’avis du Conseil d’État attendu.
Dans ce contexte, monsieur le ministre, pouvez-vous préciser:
- Les définitions juridiques exactes retenues pour déterminer les disciplines culturelles exemptées ou non de la hausse de TVA?
- Les justifications objectives et vérifiables qui fondent ces distinctions entre formes culturelles?
- Le modus operandi précis prévu pour les opérateurs en matière de billetterie, en particulier lorsque la mise en vente et la vente effective interviennent de part et d’autre de l’entrée en vigueur de la réforme?
- Les garanties apportées afin d’éviter toute discrimination arbitraire et toute insécurité juridique pour les secteurs concernés?
La réponse du ministre :
Je vais essayer de vous l’expliquer, mais avant tout, je tiens à préciser ceci. De Standaard écrit que c’est une nouveauté. Je suppose que De Standaard ne suit pas tous nos débats, mais j’ai littéralement expliqué cela lors du débat d’actualité. Cela est également mentionné littéralement dans le rapport à la page 10. Je cite : « Dans le texte actuel du projet d’arrêté royal, qui a été soumis pour avis au Conseil d’État, cette augmentation tarifaire ne s’appliquera toutefois pas au théâtre, au théâtre de rue, à la chorégraphie, à l’opéra, à la musique classique, aux spectacles et au cirque. » Ce n’était donc pas nouveau.
Ces exceptions sont le fruit d’un compromis, comme toujours, trouvé au sein du gouvernement lors du Conseil des ministres du 23 décembre 2025.
En tout état de cause, le projet d’arrêté royal reprenant ces mesures tarifaires en matière de TVA fera l’objet de nouvelles discussions au sein du gouvernement sur la base de l’avis rendu par le Conseil d’État. À cet égard, l’avis du Conseil d’État sur le point que vous venez de mentionner sera déterminant.
Les exceptions envisagées en matière culturelle dans le cadre des mesures visant à relever le taux de TVA de 6 à 12 % sur certains biens et services s’inscrivent dans le prolongement de la réglementation applicable en matière de tax shelter pour les arts de la scène, conformément à l’article 194ter/1, § 2, 2° du Code des impôts sur les revenus (CIR) 1992. S’agissant de ces disciplines et de ces arts en particulier, à défaut de définitions précises dans le Code de la TVA ou dans la disposition précitée, il convient de se référer aux définitions fournies par les services compétents des communautés concernées dans le cadre de leur réglementation propre, notamment en matière d’agrément.
La référence à l’octroi du droit d’accès aux spectacles de cirque est générale et ne fait aucune distinction en fonction de la forme juridique ou de l’ampleur de la production. Une comédie musicale ne relève généralement pas du théâtre et est donc soumise, sur la base du projet de texte relatif à la réforme des taux de TVA, au taux réduit de 12 %.
Mon cabinet et mon administration travaillent actuellement à l’élaboration d’une FAQ dans laquelle tous les cas pratiques seront développés autant que possible, afin d’offrir une sécurité juridique maximale aux contribuables. Suite à l’avis du Conseil d’État, les textes devront peut-être encore être adaptés. Dès que le Conseil des ministres aura ratifié le décret royal final en deuxième lecture, la FAQ sera publiée dans les plus brefs délais.
Enfin, comme déjà indiqué précédemment, les réformes tarifaires envisagées doivent entrer en vigueur au 1er mars 2026 et seront applicables aux opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible à partir de cette date. Concrètement, lorsque des billets seront réservés et payés avant cette date, l’actuel taux de TVA de 6 % restera applicable, quelle que soit la date effective de la représentation en cause.
L’avis du Conseil d’État sera un élément important pour finaliser l’arrêté royal.

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