Question posée au Ministre le 16 juillet 2025, compte rendu intégral à retrouver ici.

Monsieur le Ministre,

Je vous ai interrogé à plusieurs reprises sur les difficultés liées aux DPPR. J’aimerais obtenir des éclaircissements supplémentaires.

Pourquoi continuer à raisonner en années civiles, alors que les écoles s’organisent en années scolaires ? Geler les DPPR jusqu’en janvier 2026 revient à empêcher les écoles de planifier des départs à la rentrée de septembre 2025, ce qui complique sérieusement leur organisation.

Par ailleurs, un jugement du tribunal de première instance de Liège a récemment condamné la Fédération Wallonie-Bruxelles à accorder une DPPR dès septembre 2025, dès lors que la date de départ à la pension (« date P ») est validée par le SPF Pensions — et ce, même en dehors du cadre fixé par la circulaire 9533.

Cette décision, immédiatement applicable, pourrait faire jurisprudence.

Dans ce contexte, allez-vous revoir votre position et adapter le dispositif aux réalités scolaires ?

Je vous remercie.

 

Réponse du Ministre,

Monsieur le président, madame Schlitz, nous avons déjà pu en discuter dans le cadre de la discussion d’orientation politique, dans cette commission. Il est vrai que le Service fédéral des Pensions avait déjà communiqué des dates P avant le 1er janvier 2025, mais que la Fédération Wallonie-Bruxelles n’avait pas traité ou approuvé ces DPPR.

Je peux vous fournir une mise à jour de la concertation avec les ministres chargés de l’Enseignement, qui a résulté dans le circulaire 9533 du 13 juin 2025 de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La communication par le SFP des dates P, à savoir la première date possible de la pension anticipée, a repris pour l’ensemble des membres du personnel pouvant bénéficier d’une date P située en 2026 et 2027. La Fédération peut donc à nouveau traiter ces dossiers. 

Le montant de la future pension sera calculé sur base de la réglementation en vigueur au moment de l’entrée en pension, ce qui signifie qu’aucune garantie n’est offerte quant à ce montant. Conformément à l’accord du gouvernement fédéral, les périodes de DPPR ne devraient pas être admissibles au calcul du montant et de l’octroi de la pension au-delà de deux ans. 

Pour les dates P postérieures à 2027, le SFP ne les communiquera à la Fédération qu’à partir du moment où le nouveau dispositif législatif sera adopté. Celui-ci doit être adopté en 2025.

Afin d’éviter tout malentendu, je précise que le Service fédéral des Pensions n’est pas légalement tenu de communiquer formellement aux fonctionnaires leur première date possible de départ à la retraite et qu’aucun délai ne s’applique en la matière. Cette information n’a aucun rapport avec la demande effective, ni avec la décision qui en découle en matière de départ à la retraite.

Sur base de la disposition transitoire reprise dans le projet de loi préparé dans le cadre de la réforme des pensions, la date P et le montant de la pension sont garantis à la première catégorie de personnes, c’est-à-dire celles qui, au 1er février 2025, se trouvaient dans une position de disponibilité totale ou partielle préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue.

Deuxièmement, seule la date P est garantie à la deuxième catégorie de personnes, à savoir celles qui ont introduit une demande approuvée par leur employeur avant le 1er février 2025 en vue d’être placées avant le 31 décembre 2025 dans une situation de disponibilité mais pas le montant de la pension.

Cela impliquera que, si la durée de la DPPR se situant après le 31 décembre 2025 est supérieure à deux années civiles, la période de DPPR qui dépasse les deux ans ne sera pas prise en compte pour le calcul de la pension. Par contre, ces personnes ne se verront pas appliquer le malus.

Je tiens à rappeler que, sur la base de l’article 1062/1 de la loi du 29 décembre 2010 – dite loi Capelo – le SFP est tenu de garantir la date P une fois que celle-ci a été formellement communiquée à l’intéressé. Lorsqu’une personne a été placée en disponibilité ou en congé préalable à la mise à la retraite par son employeur sur la base d’une décision du SFP, la pension peut en tout cas prendre cours à partir de cette date. Si à l’expiration de la période de disponibilité ou de congé préalable à la mise à la retraite, il apparaît que les conditions relatives à l’âge et à la durée des services ne sont pas remplies, les arrérages de pension sont supportés par le Trésor public jusqu’au moment où ces conditions sont remplies.  

Toutefois, si la décision visée à l’alinéa 1er est basé sur des données inexactes ou incomplètes fournies par l’employeur, le SFP récupère ces arrérages de pension auprès de l’employeur.

 

Ma réplique :

Merci, monsieur le ministre, pour toutes ces informations. Par contre, je n’ai pas eu de réponse par rapport à la jurisprudence et à l’impact du jugement qui a été rendu à la suite de l’action en justice de la CSC. J’imagine que l’on découvrira par nous-mêmes les effets que cela produira.