Le Code pénal a été adopté en 1ère lecture par le Gouvernement fédéral. La Secrétaire d’Etat à l’Égalité des genres, Sarah Schlitz, souhaitait revenir sur une avancée majeure pour les victimes de harcèlement.
Le harcèlement
Les phénomènes de harcèlement en ligne augmentent malheureusement avec le progrès technologiques et le temps passé devant un écran, en constante augmentation. Une étude de Plan International d’octobre 2020 révèle que près de 60% des femmes âgées entre 15 et 25 ans ont été victimes de cyberharcèlement. Un rapport de l’ONU Femmes de 2015 révèle que 73% des femmes interrogées ont déclaré avoir été victimes de violences en ligne. Le documentaire Sale Pute démontre à quel point le cyberharcèlement est omniprésent et peut détruire des vies. Il y a donc urgence à répondre à ce nouveau phénomène de société pour mieux protéger les victimes et garantir leur liberté d’expression.
Désormais, le harcèlement “hors ligne” et le cyberharcèlement ont la même interprétation juridique et le harcèlement en ligne rejoint l’infraction du harcèlement “hors ligne” dans le Code pénal, ces deux phénomènes s’alimentant souvent l’un l’autre.
Cette infraction consistera à, délibérément, perturber la tranquillité d’une personne, même s’il s’agit d’une seule fois ou que cela résulte d’un seul acte, alors que l’auteur de harcèlement savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.
Par exemple, lorsqu’un “raid” de personnes harcèle une seule et même victime, chacun peut-être considéré comme coupable, même avec un seul message envoyé.
Le harcèlement à des fins sexuelles est également pris en compte.
Cette infraction est punie d’une peine de niveau 2, c’est-à-dire la possibilité de peines alternatives, mais également le risque d’une condamnation jusqu’à 3 ans de prison.
Le harcèlement sera par contre puni d’une peine de niveau 3, c’est-à-dire entre 3 et 5 ans de prison si :
- la victime est mineure ou est une personne en situation de vulnérabilité¹,
- l’infraction a été commise par une personne qui se trouve en position d’autorité ou de confiance par rapport à la victime (comme un employeur par exemple).
- l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes. Cet élément aggravant vise le phénomène de harcèlement collectif, tels que les “raids” sur les réseaux sociaux, en lien avec les violences sexistes et sexuelles.
Le phénomène dit de doxxing c’est-à-dire la publication de données personnelles d’une victime, telle que son adresse, son numéro de téléphone, le fait de “outer” son orientation sexuelle, sa transition de genre etc. pourra aussi être pris en compte dans l’infraction de harcèlement.
Le juge pourra également imposer une interdiction de résidence, de lieu ou de contact pour motif de harcèlement.
La calomnie
La calomnie, la diffamation et la divulgation malveillante de faits imputés à quelqu’un, sur Internet comme hors ligne, seront désormais regroupés sous l’unique infraction de “calomnie”. On entend par là, imputer à une personne des faits précis, de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public. La calomnie doit nécessairement être publique et mal intentionnée.
Mais il n’y aura pas de calomnie si la personne rend plausible que ce qu’elle avance est vraisemblable, par exemple dans les cas de dénonciation de violences sexuelles et sexistes par une victime présumée.
Il doit cependant être démontré que la publication de ces informations ne soit pas faite dans le simple but de nuire sans motif d’intérêt public ou privé.
Le harcèlement est une terrible réalité pour de nombreux citoyens, particulièrement pour de nombreuses citoyennes, notamment sur Internet. Ces pratiques visent souvent à décrédibiliser ou faire taire la victime avec des conséquences terribles sur le plan professionnel ou en termes de santé mentale. Il était donc primordial que le nouveau Code pénal intègre cette réalité. Pour la première fois, il est clairement écrit que le harcèlement n’a plus besoin d’être forcément un acte répétitif. Les victimes sont désormais mieux protégées, notamment des raids, et nous mettons fin à l’impunité pour les auteurs. – Sarah Schlitz
¹ Toute personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur.